REGLEMENTATION

L’indice de réparabilité (Art. L. 541-9-2.-I du CE)

L’indice de réparabilité est une note obligatoire à faire apparaître sur les produits au moment de leur achat. Cette mesure a été mise en place le 1er janvier 2021 dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020, et porte sur plusieurs typologies d’appareils (smartphone, ordinateur portable, lave-linge, téléviseur, …). L’objectif de cet indice est de sensibiliser le consommateur à la réparation du produit dès son achat en l’informant de la réparabilité de son appareil. https://www.indicereparabilite.fr/

Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir.
Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout
autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice.
Les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur.

L’indice de durabilité (Article L. 541-9-2.-II du CE)

A compter du 1er janvier 2024, les producteurs ou importateurs de certains produits communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I du présent article lorsque celui-ci existe.
Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’achat du bien, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé
approprié de l’indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent II.

Fonds pour le réemploi solidaire (Art. L. 541-10-5 du CE)

Portée par 15 organisations (ONG, réseaux de réemploi solidaire, collectivités, réseaux d’insertion), cette mesure prévoit la création d’un dispositif de financement des associations de réemploi solidaire (ressourceries, recycleries, structures Emmaüs…) en utilisant une infime partie des éco-contributions versées par les industriels et distributeurs. Une telle mesure permet de limiter le gaspillage des ressources en redonnant vie à des dizaines de milliers de tonnes d’objets et de créer jusqu’à 70 000 emplois pour les plus précaires à l’horizon 2030. source : http://www.reemploi-idf.org/strategie-nationale-reemploi/

Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de
la réutilisation prévus à l’article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.

La création d’un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541-10-1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l’article L.541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Le fonds attribue les financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique.

Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.

Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. (non encore paru)

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