Géothermie

1. La géothermie de surface (exploitable à moins de 200 mètres de profondeur) permet de produire de la chaleur, du froid, de l’eau chaude sanitaire pour des bâtiments allant de la maison individuelle à l’éco-quartier.
Elle fonctionne sur plus de 175 000 sites en France et présente encore un très important potentiel de développement. La géothermie profonde produit de la chaleur en grande quantité et/ou de l’électricité.
Actuellement, 76 installations sont en fonctionnement en France, deux pour la production d’électricité, les autres pour la production de chaleur principalement distribuée via des réseaux de chaleur.

L’ADEME et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) lancent le site internet geothermies.fr, un nouveau site pour comprendre cette énergie durable et favoriser son utilisation par les particuliers, les collectivités et les entreprises.

Ce site détaille la réglementation, les normes applicables, et met à disposition l’ensemble des guides pratiques et théoriques permettant aux professionnels et structures spécialisées du secteur de bénéficier des bonnes pratiques et des derniers enseignements de la recherche.

Il propose un espace cartographique, avec notamment des cartes de ressources géothermiques à des échelles régionales et locales.

Il présente des exemples d’opérations de géothermie de surface et l’ensemble des opérations de géothermie profonde en fonctionnement sur le territoire national, leurs principales caractéristiques techniques et leurs performances.

Enfin, il comprend des espaces régionaux d’information où sont fournies les coordonnées des acteurs locaux actifs et la liste des différentes aides
allouées au développement de cette énergie.

 
2. Géothermie de Minime Importance (GMI) et Sondes déviées

L’utilisation des sondes déviées doit respecter les exigences suivantes :

2.1. Le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie donne la définition suivante à son article 1 :
" 4° Un échangeur géothermique fermé est un échangeur géothermique horizontal, vertical ou hybride fonctionnant en circuit fermé. Un fluide caloporteur circule à l’intérieur des tubes, pour prélever ou restituer l’énergie du sous-sol par conduction."

- > Par conséquent, une sonde inclinée peut être considérée comme hybride.

Pour entrer dans le champ de la GMI, les échangeurs géothermiques fermés doivent remplir plusieurs conditions précisées à l’article 3 du décret précité (profondeur du forage inférieure à 200 m et une puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol inférieure à 500 kw).

2.2. Concernant le positionnement par rapport aux limites de propriétés, l’arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales ne précise rien concernant les forages inclinés mais dispose que :
« 2.1.1 Distances spécifiques aux échangeurs géothermiques fermés :

Outre les règles d’implantations précisées au 2.1, lors de leur réalisation les échangeurs géothermiques fermés ne doivent pas être implantés à moins de 5 m :
– de la limite de propriété la plus proche, à défaut d’un accord écrit préalable des propriétaires voisins autorisant la réalisation de l’échangeur géothermique de minime importance ;
– de conduites, collectives ou non collectives, d’eaux usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines. »

- > Par conséquent, s’agissant d’échangeurs géothermiques fermés, le positionnement des sondes déviées doit respecter les disposition énoncées ci-dessus. Il en est de même pour ce qui concerne l’atteinte des limites de propriété en profondeur. Il n’est pas question que le voisin se retrouve avec une installation sous son sol.

2.3. Les dispositions de l’article 22-7 du décret 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains imposent que :

« I.-La personne qui réalise les travaux de forage lors de l’ouverture des travaux d’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance ou les travaux de remise en état lors de l’arrêt des travaux d’exploitation est tenue de disposer d’une attestation de qualification délivrée selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de l’environnement et de l’énergie.

II.-Les organismes accordant des qualifications aux entreprises de forage d’un gîte géothermique de minime importance doivent être accrédités par le comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des mines, est accordée en considération de l’organisation interne de l’organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d’examinateur et de la capacité de l’organisme à assurer la surveillance des entreprises de forages qualifiées. »

L’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de GMI vient compléter cette disposition réglementaire.

et l’article L. 164-1-1 du code minier dispose que :

« Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l’étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d’implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou tout ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d’implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d’éliminer l’origine des dommages.

A l’ouverture des travaux d’exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.

L’assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d’assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent article. »

Le décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l’obligation d’assurance fixe les modalités d’application de l‘article L. 164-1-1 susmentionné.

 
La déclaration d’un forage de géothermie de minime importance doit être effectuée via le site de télédéclaration : www.geothermies.fr

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