SDAGE Seine Normandie 2022-2027

Certaines nappes d’eau souterraine, de par leurs caractéristiques quantitatives, qualitatives ou en lien avec les zones humides, constituent des réserves stratégiques, à l’échelle locale ou du bassin, à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour les captages d’eau destinés à la consommation humaine et dans l’optique d’une anticipation des effets du changement climatique.

OF-4.6.
Assurer une gestion spécifique dans les zones de répartition des eaux

• Disposition 4.6.3. : Modalités de gestion de l’Albien-Néocomien captif

Cette disposition reprend la disposition D7.114 du SDAGE 2016-2021. La masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif est une ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable de secours. À l’intérieur du périmètre, tel que défini sur la Carte 19, la nappe de l’Albien et la nappe sous-jacente du Néocomien doivent être exploitées de manière à assurer impérativement leur fonction de secours pour l’alimentation en eau potable. Les objectifs suivants sont applicables aux prélèvements et s’imposent de manière cumulative dans un rapport de compatibilité aux déclarations et autorisations de ces derniers au titre de l’article L.214-1 du Code de l’environnement.

Cette masse d’eau fait également partie des masses d’eau à réserver pour l’AEP future.

Carte 19 - Périmètre d'application des dispositions spécifiques de l'aquifère de l'Albien-Néocomien et zones d'implantation des nouveaux forages de secours

■ Pour permettre une meilleure répartition des forages afin d’assurer la fonction de secours, le volume annuel prélevable dans le système aquifère de l’Albien et du Néocomien est fixé à 29 millions de m³ compte tenu des rabattements acceptables induits par une augmentation des prélèvements courants. Ce volume est réparti par département en fonction de la population à secourir en cas de crise.

Tableau 9 : Volumes maximaux et nombres d’ouvrages autorisables par département pour la nappe captive de l’Albien-Néocomien SDAGE 2016-2021
DépartementVolume actuel de prélèvement (moyenne 2009-2012 en m3/an)Volume annuel supplémentaire pour un prélèvement global de 29 Mm3/an (en m3/an)Volume maximal total (en m3/an)Nombre indicatif de nouveaux foragesVolume annuel moyen en routine par nouveau forage (en m3/an)
Yonne 538000 425000 963000 1 425000
Tableau 9 : Volumes maximaux et nombres d’ouvrages autorisables par département pour la nappe captive de l’Albien-Néocomien SDAGE 2022-2027
DépartementVolume actuel de prélèvement (moyenne 2009-2012 en m3/an)Volume annuel supplémentaire pour un prélèvement global de 29 Mm3/an (en m3/an)Volume maximal total (en m3/an)Nombre indicatif de nouveaux foragesVolume annuel moyen en routine par nouveau forage (en m3/an)
Yonne 910000 910000 0 0 0

La réalisation de nouveaux forages dans la nappe captive de l’Albien-Néocomien n’est plus autorisée dans le département de l’Yonne.

■ Il est recommandé au Préfet de département de prendre en comptes les forages dans le système aquifère de l’Albien-Néocomien dans le plan ORSEC Eau potable. Ce dernier vérifie le bien-fondé de la répartition des forages pour une desserte optimale de la population en situation de crise et définit au cas par cas le détail des raccordements des forages de secours aux dispositifs de distribution de crise.

■ L’instruction des demandes de nouveaux prélèvements par l’autorité compétente se fait
en lien avec les services du préfet coordonnateur de bassin, compte tenu de la nécessité d’une coordination et d’une planification de la ressource en eau au niveau interrégional.

■ En cas de concurrence entre deux projets pour l’implantation d’un forage sur un secteur
géographique donné, la priorité est donnée à l’alimentation en eau potable. S’il s’agit de projets industriels, la priorité est donnée à celui qui justifie de la nécessité d’utiliser une eau d’une telle qualité non disponible par ailleurs, à des coûts raisonnables, compte tenu des autres ressources et des technologies existantes de traitement de ces eaux et dont l’implantation satisfait au mieux la fonction de secours en cohérence avec le plan de secours départemental.

■ Les nouveaux prélèvements doivent être compatibles avec les volumes maximaux fixés par département et indiqués dans le tableau 2, mis à jour en fonction de l’évolution de la population et de l’implantation de forages.

■ Le niveau des pompes des forages actuels et futurs doit être tel que l’ouvrage soit opérationnel à tout moment pour faire face à une alimentation de secours, pendant une durée de trois mois, au débit de 150 m3/h ou, à défaut de pouvoir atteindre ce débit, au débit maximal exploitable connu lors des essais de pompage. Les forages actuels et futurs doivent impérativement pouvoir être raccordés sous 24 heures aux dispositifs de distribution d’eau potable de secours ultimes quels qu’ils soient.
Toutefois, les dispositions citées dans ce paragraphe ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
1. le débit maximal du forage est inférieur à 25 m3/h ;
2. la couverture crayeuse au toit de l’albien est inférieure à 50 m.

■ Les volumes de prélèvement autorisés sont révisés si le niveau du piézomètre indicateur de référence descend en dessous de la cote 31 m NGF.

■ Le modèle de gestion des nappes de l’Albien et du Néocomien construit pour élaborer les présentes prescriptions est mis à jour régulièrement en fonction des données acquises (nouveaux forages réalisés, évolution des prélèvements et de la piézométrie notamment).

Les services de l’État s’attachent à établir un bilan de la gestion de l’Albien-Néocomien captif au regard des objectifs stratégiques associés à cette masse d’eau en tant que réserve stratégique de secours pour 17 départements. Sur la base de ce bilan, les services de l’État mettent en place une large concertation afin de définir les besoins d’évolution des modalités de gestion de l’Albien-Néocomien captif en intégrant les impacts du changement climatique sur l’évolution des ressources en eau potable et de l’éventuelle nécessité de recourir à la nappe de l’Albien-Néocomien en cas de sécheresse pluriannuelle rendant indisponibles localement les ressources habituellement mobilisées.
Il est fortement recommandé que les ouvrages de prélèvement qui présentent un risque de pollution des eaux souterraines (défaut de cimentation, ouvrage détérioré, abandonné ou non exploité) soient fermés dans les règles de l’art ou réhabilités.

OF-4.7.
Protéger les ressources stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau potable future

Le défi 7 du SDAGE 2016-2021 comprenait plusieurs types de dispositions relevant de la gestion préventive, dont l’identification des nappes stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau potable future, avec des dispositions spécifiques sur certaines de ces nappes ainsi que des dispositions spécifiques nécessaires à leur prise en compte (orientation 28).

En effet, certaines masses d’eau souterraines ou aquifères constituent des réserves stratégiques pour l’alimentation en eau potable en raison de leurs caractéristiques quantitatives, qualitatives et/ou de leur lien avec les zones humides.
Il convient de les préserver dans le futur afin de permettre une alimentation humaine sur le long terme, dans un contexte de croissance démographique et de changement climatique. Les masses d’eau ou parties de masse d’eau concernées sont indiquées dans le tableau 8.

Tableau 8 - Liste des nappes et aquifères stratégiques pour l'alimentation en eau potable future

De plus, la nappe suivante a été identifiée comme susceptible d’être classée comme nappes stratégique :
■ FRHG007 : Alluvions de la Seine amont (nappe et alluvions de la Seine et craie sous alluvions).

Carte 20 - Ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable future

• Disposition 4.7.1. : Assurer la protection des nappes stratégiques

En ce qui concerne les nappes identifiées comme susceptibles d’être classées comme nappes stratégiques, les commissions locales de l’eau des SAGE, à défaut les services de l’État et ses établissements publics, réalisent avant 2027 une analyse complémentaire visant à préciser les nappes stratégiques à réserver pour l’AEP future et, si nécessaire, leurs zones de sauvegarde pour le futur.
Dans l’attente de ces compléments, l’ensemble du zonage identifié à la Carte 20 est considéré comme nappe stratégique pour l’alimentation en eau potable future.

Les collectivités territoriales et leurs groupements prélevant au sein des nappes stratégiques sont invités à mettre en œuvre des pratiques économes afin de réduire et limiter le gaspillage de ces ressources stratégiques.

Les nouvelles activités et les nouveaux prélèvements soumis à un régime de déclaration et autorisation au titre de la loi sur l’eau (L.214-1 du Code de l’environnement) et/ou soumis à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (L.511-1 du Code de l’environnement) doivent assurer la protection des nappes stratégiques, telles qu’identifiées dans le Tableau 8 ci-avant, vis-à-vis des pollutions

À ce titre, les déclarations et dossiers de demande justifient des moyens de prévention, d’alerte et de réduction d’impact permettant de réduire le risque de pollution à un niveau acceptable au regard de l’objectif de garantir la disponibilité, en quantité et en qualité, de la ressource stratégique pour l’AEP future. Pour les activités existantes ayant fait l’objet de déclarations et autorisations telles que visées ci-avant, les services de l’État procèdent, si nécessaire, à la mise en compatibilité de ces dernières, notamment en ce qui concerne les conditions d’exploitation des installations concernées, dans un délai de 3 ans à compter de la publication du présent SDAGE.
À ce titre, les mesures de protection des nappes stratégiques pourront notamment conduire à :
■ la limitation des nouvelles autorisations d’activités mettant en œuvre des substances dangereuses susceptibles de générer une pollution des nappes ;
■ la limitation des autorisations des prélèvements aux seuls captages destinés à l’AEP, à la sécurité civile et à l’usage industriel nécessitant d’utiliser l’eau de qualité non disponible par ailleurs ;
■ la limitation des autorisations des autres forages industriels et des forages agricoles à certains aquifères.

Dans le cadre de la définition des conditions générales d’implantation de carrières (L. 515-3 du Code de l’environnement), les services de l’État en charge de l’élaboration des schémas régionaux des carrières intègrent dans ces documents les enjeux de préservation sur le long terme des nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable future et assurent la compatibilité de ces schémas avec l’objectif de préservation de ces nappes. Notamment, et dans ce cadre, les services de l’État s’assurent de la bonne prise en compte des zones de sauvegarde actuelle ou future dans les documents évaluant les incidences de travaux de recherche ou d’exploitation sur la ressource en eau prévus par le décret 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

• Disposition 4.7.2. : Définir et préserver des zones de sauvegarde pour le futur (ZSF)

Cette nouvelle disposition est introduite par la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et son article 61.

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 212-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. » ;

2° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212-1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212-1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».

En fonction des enjeux locaux, des zones de sauvegarde pour le futur (ZSF) peuvent être délimitées au sein des nappes stratégiques. Ces zones ont pour objectif de préserver la capacité d’alimentation en eau potable actuelle ou future (R.212-14 du Code de l’environnement) en mobilisant des outils adaptés pour limiter les pressions en fonction de leur(s) vulnérabilité(s). Les SAGE, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’eau potable ou de gestion par bassin versant sont invités à réaliser des études locales visant à identifier et délimiter les zones de sauvegarde de leurs territoires.
Ces zones de sauvegarde peuvent être :
■ des terrains en surface nécessaires à la recharge en eau actuelle et future de la masse d’eau (comme des aires d’alimentation de captage,…) ;
■ des terrains en surface permettant l’exploitation (prélèvements) actuelle et future de cette masse d’eau pour l’AEP (périmètres de protection,…) ;
■ des portions de masse d’eau projetées en surface.

Les SAGE sont compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de préservation des ZSF. À ce titre, en s’appuyant sur les outils de gouvernance de l’eau et par une démarche concertée avec les acteurs locaux de l’eau, lorsqu’un SAGE existe, il s’attache à définir les actions de préservation permettant la maîtrise des prélèvements et de protection vis-à-vis des pollutions, notamment, afin d’y réduire le niveau de traitement nécessaire à la production d’eau potable (L212-1 du Code de l’environnement). Les mesures de gestion définies sont alors inscrites dans le règlement du SAGE.

• Disposition 4.7.3. : Modalités de gestion des alluvions de la Bassée

La masse d’eau souterraine des alluvions de la Bassée (FRGH006) représente un intérêt régional majeur en termes de réserve en eau à usage AEP pour les besoins actuels et futurs et de sécurité civile. Dans la continuité des SDAGE précédents (cf. carte n°17 « Gîtes aquifères de la Bassée – Emprises des terrains à réserver pour l’AEP » du SDAGE de 1996), les trois zones appelées zones de préservation stratégique pour l’alimentation en eau potable future, et précédemment dénommées zones de préservation stratégique pour l’AEP future dans le SDAGE 2016-2021, sont définies comme zones de sauvegarde pour le futur (ZSF) (voir Carte 21).

Carte 21 - Zones de sauvegarde de la Bassée pour l'AEP future

Dans ces zones et dans l’attente de l’approbation du SAGE Bassée-Voulzie, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau par exemple celles concernant les prélèvements ou les rejets au titre de la loi sur l’eau (L.214-1 du Code de l’environnement) ou soumis à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (L.511-1 du Code de l’environnement) doivent être compatibles avec cet objectif de préservation de la ressource pour l’alimentation en eau potable future.

De même, les SCoT, PLU et cartes communales ainsi que le schéma régional des carrières doivent être compatibles ou rendus compatibles avec cet objectif de préservation stratégique pour l’alimentation en eau potable.

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