Agréments et habilitations

L’évolution introduite par le décret n° 2011-832 portant réforme de l’agrément au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement vise à en renforcer la valeur. Elle repose, pour l’essentiel, sur deux dispositions nouvelles :

  • la simplification du cadre territorial de son attribution,
  • la limitation de la durée de l’agrément,
    et sur des précisions ou clarifications relatives aux conditions réglementaires de son attribution.

Les agréments départementaux et régionaux sont délivrés par les préfets de département. Les agréments de niveau national sont délivrés par le Ministère de la Transition Écologique.

A titre indicatif, la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement et celles habilitées à participer au débat au sein d’instances, au niveau de chaque département de la région Bourgogne-Franche-Comté est consultable ci-dessous.

Pour davantage d’information, veuillez consulter le site de la préfecture du département concerné ou le site du Ministère de la Transition Écologique.

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Les agréments

Le code de l’environnement (articles R141-1 à R142-9) prévoit qu’une association, sous respect de certaines conditions, puisse être agréée au titre de la protection de l’environnement. Pour ce faire, l’association doit justifier depuis au moins trois ans :

  • d’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L.141-1 du code de l’environnement et de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement,
  • d’un nombre suffisant de membres, eu égard au cadre territorial,
  • de l’exercice d’une activité non lucrative et d’une gestion désintéressée,
  • d’un fonctionnement conforme à ses statuts,
  • de garanties de régularité en matière financière et comptable.

Le décret du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément a apporté plusieurs modifications essentielles, et notamment :

  • l’agrément a désormais une durée de validité de 5 ans,
  • le cadre territorial de l’agrément est exclusivement attribué à trois niveaux : départemental, régional ou national (le cadre communal ou intercommunal a été supprimé),
  • la décision d’agrément est prise par le préfet de département dans lequel l’association a son siège social, lorsque l’agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

Expiration des agréments :

Les associations qui souhaitent un renouvellement de leur agrément doivent le faire six mois au moins avant la date d’expiration de leur agrément.Les demandes sont à adresser au préfet du département dans lequel l’association a son siège social. Le préfet consulte pour avis la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Pour en savoir plus :

Le site Internet du Ministère - rubrique association présente les conditions applicables d’attribution et de renouvellement de l’agrément des associations de protection de l’environnement ainsi que les obligations annuelles de l’association.

L’habilitation

Les associations agréées de protection de l’environnement, des organismes et des fondations reconnues d’utilité publique peuvent également prendre part au débat sur l’environnement au sein de certaines instances.

Le décret du 12 juillet 2011 précise les nouvelles modalités de désignation des associations agréées de protection de l’environnement, des organismes et des fondations reconnues d’utilité publique pour prendre part au débat sur l’environnement au sein de certaines instances.

Les acteurs concernés :

Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable :

  • les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l’environnement ;
  • les associations regroupant les usagers de la nature ;
  • les associations œuvrant pour l’éducation à l’environnement ;
  • les associations et organismes chargés, par détermination de la loi, d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques ou floristiques ou d’une mission de protection des milieux naturels ;
  • les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement.

Les associations doivent être agréées au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement, dans un cadre correspondant au niveau pour lequel elle sollicite l’habilitation à être désignées.

Les conditions à remplir :

  • Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d’utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité, c’est-à-dire : justifier d’une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande est présentée, et justifier d’un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal. Les modalités d’application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet du département, du préfet de région et du ministre chargé de l’environnement.
  • justifier d’une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l’article L 141-1, illustrés par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers ou par des activités opérationnelles.
  • disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d’organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance.

Instruction :

L’association agréée, l’organisme ou la fondation reconnue d’utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l’environnement adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social. Le préfet de département instruit la demande sous 4 mois, la décision étant prise par lui-même au niveau départemental et par le préfet de Région au niveau régional.
La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée.
La durée de validité de la décision est de cinq ans. Elle est renouvelable.

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