Cas par cas : modalités pratiques du dépôt de la demande

L’examen au cas par cas vise à déterminer, en identifiant les incidences potentielles du projet de document ou d’évolution du document d’urbanisme sur l’environnement et la santé humaine, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Cette décision est prise par l’autorité environnementale, sur la base notamment des informations fournies par la personne publique responsable.

1. Modalité selon la nature de la modification du document d’urbanisme

Cas par cas de droit commun (art.R. 104-28)Cas par cas ad hoc (art.R. 104-33)
Modification DTA (R. 172-1, 1° b) hors : incidence N 2000 (R. 172-1, 1° a). Modification DTADD (R. 104-3, 3° b) hors : incidence N2000 (R 104-3, 3° a).Modification SDRIF (R. 104-4, 3° b) hors :incidence N2000 (R. 104-4, 4° a).MEC du SDRIF (R. 104-4, 4°, c) hors :incidence N2000 (R. 104-4, 4°, a). Modification SAR et PADDUC (R. 104-5, 3° b) hors : incidence N2000 pour le PADDUC (R. 104-5, 3° a).MEC DUP/DP du SAR (R. 104-5, 5°, b) hors :mêmes effets qu’une révision (R. 104-5, 5° a).MEC imposée du SCoT avec doc supérieur (R. 104-10, 1°).MEC DUP/DP du SCoT (R. 104-10, 1°).MEC imposée du PLU avec doc supérieur (R. 104-14, 1°).MEC DUP/DP du PLU (R. 104-14, 1°). Modification SCoT (R. 104-8, 3°) hors :

  • incidence N2000 (R. 104-8, 1°) ;
  • modification simplifiée qui a les effets d’une révision (R. 104-9, 2°) ;
  • rectification matérielle (R. 104-8 dernier al).
    Autres MEC du SCoT (R. 104-10, 2°) hors :
  • EE systématique du R. 104-9 ; /
  • cas par cas de droit commun du/R. 104-10, 1°.
    Révision du PLU assimilable à une modification mineure (<5ha) (R. 104-11, II) hors :
  • incidence N2000 (R. 104-11, I, 2°a) ;
  • changement des orientations du PADD (R. 104-11-I, 2°b).
    Modification du PLU (R. 104-12, 3°) hors :
  • incidence N2000 (R. 104-12, 1°) ;
  • modification simplifiée qui a les effets d’une révision (R. 104-12, 2°) ;
  • modification ayant pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
  • hors rectification matérielle (R. 104-12 dernier alinéa).
    MEC du PLU, si elle a les mêmes effets qu’une révision lorsqu’elle est assimilable à une modification mineure (<5ha) (R. 104-11, II, R104-13, 2° combinés avec R. 104-14, 2°).Autres MEC du PLU (R. 104-14, 2°) hors :
  • EE systématique du R. 104-13 ;
  • cas par cas de droit commun du R. 104-14, 1°.
    Elaboration ou révision de la carte communale (R. 104-16) hors incidence N2000Création et extension des UTN résiduelles locales (R. 104-17-2, 2°) hors incidence N2000 (R. 104-17-1) Création et extention de certaines UTN structurantes (R. 104-17-2, 1° b) et c).

2. Cas par cas ad hoc

NOUVEAU DISPOSITIF d’examen au cas par cas des documents d’urbanisme à compter du 1er septembre 2022
L’arrêté du 26 avril 2022 fixant le contenu du formulaire de demande d’avis conforme à l’autorité environnementale sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour un document d’urbanisme ou une unité touristique nouvelle dans le cadre de l’examen au cas par cas défini aux articles R. 104-33 à R. 104-37 du code de l’urbanisme a été publié au journal officiel du 15 mai 2022.

Ce formulaire, appelé par l’article R. 104-34 du code de l’urbanisme créé par le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles, fixe la liste détaillée des informations devant figurer dans l’exposé relatif à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale que la personne publique responsable transmet à l’autorité environnementale (voir ci-après le rappel de cette procédure).

Un formulaire spécifique est prévu pour chacun des documents d’urbanisme (SCoT, PLU et carte communale) et pour les unités touristiques nouvelles (UTN) autorisées par le préfet (UTN « résiduelles », non prévues par un SCoT ou un PLU). Ces formulaires figurent aux annexes I à IV de l’arrêté, qui est également accompagné d’une notice destinée à faciliter leur remplissage (annexe V).

Le formulaire est publié dans un format accessible sur le site Internet du ministère de la transition écologique : accès au nouveau formulaire.

RAPPEL de la nouvelle procédure d’examen au cas par cas ad hoc :.

Pour mémoire, le décret du 13 octobre 2021 crée, à côté du dispositif existant d’examen au cas par cas réalisé par l’autorité environnementale, un second dispositif d’examen au cas par cas, dit « cas par cas ad hoc », réalisé par la personne publique responsable (art. R. 104-33 à R. 104-37 du code de l’urbanisme).

À l’issue de cet examen réalisé par la personne publique responsable :

  • Soit elle estime devoir réaliser une évaluation environnementale : elle la soumet pour avis à l’autorité environnementale et l’autorité environnementale rend son avis sur l’évaluation environnementale dans un délai de 3 mois (dans les mêmes conditions que la procédure d’évaluation environnementale systématique)
  • Soit elle estime qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale : elle saisit l’autorité environnementale pour avis sur sa décision de ne pas réaliser cette évaluation. Cette saisine est accompagnée d’un dossier dont la liste détaillée des informations est précisée dans un formulaire. L’autorité environnementale rend son avis sur cette décision dans un délai de deux mois. Son avis est conforme : il s’oppose à la personne publique responsable ; son silence vaut avis favorable. Par la suite et sur la base de l’avis de la MRAe, il revient à la collectivité de délibérer afin de prendre la décision de soumission ou non d’évaluation environnementale, et de la publier sur son site internet

Ce processus a vocation à être mis en œuvre lorsque la personne publique responsable est à l’initiative de l’évolution du document d’urbanisme et, pour la carte communale son élaboration, pouvant donner lieu à évaluation environnementale.
Pour rappel, dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas réalisé par l’autorité environnementale, dite procédure de cas par cas « de droit commun », l’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois pour rendre sa décision et l’absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Le tableau téléchargeable ici : explique les différents types de cas par cas.

3. Contenu du dossier de cas par cas de droit commun

L’article R104-29 du code de l’urbanisme indique les informations à fournir en ce sens :

  1. Une description des caractéristiques principales du document ;
  2. Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document ;
  3. Une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.

La grille téléchargeable ici constitue un guide utile dans les questionnements et les éléments de synthèse à fournir à l’autorité environnementale dans le cadre de l’examen au cas par cas.


4. A qui l’adresser ?

Les demandes d’examen au cas par cas concernant les documents d’urbanisme doivent être adressées à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté :

  • ou par courrier adressé à :
    DREAL Bourgogne-Franche-Comté
    Évaluation Environnementale
    21 boulevard Voltaire, CS 27912
    21079 DIJON CEDEX

Une version électronique des dossiers est en tous les cas nécessaire ; une version papier, utile pour faciliter l’examen du dossier, pourra également être transmise.

" ATTENTION : Lors de l’envoi de votre demande, l’accusé de réception postal ne suffit pas. Pour faire démarrer le délai d’instruction, votre dossier devra obligatoirement faire l’objet d’un accusé de réception émanant du Département Évaluation Environnementale (DEE) dans un délai de 15 jours après votre dépôt. En cas d’absence de cet accusé de réception, veuillez contacter le DEE à l’adresse suivante : dee.dreal-bfc@developpement-durable.gouv.fr."

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