Désignation de l’autorité environnementale

Aux termes des articles R104-21 et R104-22 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 - art. 2, l’autorité environnementale compétente pour les SCOT, les PLU et les cartes communales est sauf exception, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe).

Aux termes des articles R104-23 et R104-28 du code de l’urbanisme, lorsque la MRAE est autorité environnementale, la DREAL (dont les agents sont placés, pour ces activités, sous l’autorité fonctionnelle de son président), prépare pour son compte les avis et décisions. Notamment, les saisines de la MRAe sont à adresser à la DREAL.

A noter qu’en vertu de l’article R104-21, la formation d’autorité environnementale du CGEDD (Ae CGEDD - niveau « national ») peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux d’un dossier, exercer ces fonctions d’autorité environnementale le concernant.

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