Liste d’activités soumises

Trois listes doivent définir le champ d’application de l’évaluation des incidences :

  • une liste nationale fixée par décret paru le 9 avril 2010 (complétée par le décret du 11 avril 2010), déjà en application, où figurent des activités relevant déjà d’un régime administratif ;
  • une première liste locale arrêtée par le préfet de département ; elle complète la liste nationale en intégrant d’autres activités encadrées administrativement ;
  • une deuxième liste locale, dite du « régime propre » également arrêtée par le préfet, construite en choisissant parmi des activités qui ne faisaient préalablement l’objet d’aucun régime d’encadrement et qui figureront dans une liste nationale de référence.

Les listes locales ont été élaborées à l’issue d’un processus de concertation organisé par chaque préfet de département.

Listes locales

Les listes locales sont fixées par arrêtés préfectoraux :
Côte d’Or :

  • arrêté préfectoral du 9 septembre 2011 : (liste d’activités encadrées administrativement par ailleurs) ;
  • arrêté préfectoral du 17 juillet 2013 : (liste dite du « régime propre à Natura 2000 »).

Doubs

Jura :

Nièvre :

  • arrêté préfectoral du 4 septembre 2012 : (liste d’activités encadrées administrativement par ailleurs) ;
  • arrêté préfectoral du 4 juillet 2013 : (liste dite du « régime propre à Natura 2000 »).

Haute-Saône :

Saône-et-Loire :

  • arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 : (liste d’activités encadrées administrativement par ailleurs) ;
  • arrêté préfectoral du 13 novembre 2013 : (liste dite du « régime propre à Natura 2000 »).

Yonne :

  • arrêté préfectoral du 23 septembre 2011 : ](liste d’activités encadrées administrativement par ailleurs) ;
  • arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 : ] (liste dite du « régime propre à Natura 2000 »).

Territoire de Belfort :

La composition de ces listes est variable d’un département à l’autre et pour certains départements, d’un site à l’autre en fonction des enjeux. Elle peut contenir :

Aménagement du territoire :
Défrichement soumis à autorisation
Premier boisement soumis à autorisation ou à déclaration en zone de réglementation des boisements

Urbanisme, équipement :
Permis de construire et d’aménager (sous certaines conditions)
Certaines déclarations préalables (sous certaines conditions) : lignes aériennes > 63 kV, affouillement/exhaussement supérieur à 2 m et 100 m², photovoltaïque, habitations légères
Zone de développement de l’éolien
Construction et travaux d’installation de lignes électriques souterraines en dehors des voies de communication existantes
Construction de canalisations de gaz en dehors des voies de communication existantes
Fouilles archéologiques

Eau :
Certaines ICPE soumises à déclaration avec un rejet dans le milieu
Concessions d’énergie hydraulique, autorisations de travaux et règlements d’eau dans le cadre d’une concession d’énergie hydraulique
Opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau
Opérations déclarées d’intérêt général au sens de l’article L151-36 du code rural et de la pêche maritime
Opérations en dessous des seuils de la loi sur l’eau

Agriculture, forêt :
Élevages en installations classées soumis à déclaration avec plan d’épandage
Autorisation de plantation de vignes (concerne 1 site en Saône-et-Loire)
Autorisation d’introduction à des fins agricoles, piscicoles ou forestières d’une espèce non autochtone à caractère envahissant
Approbation des règlements type de gestion
Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans
Arrachage de haies
Création de dessertes forestières
Premiers boisements de plus de 1 ha

Sports, chasse, pêche, loisirs :
Schéma de vocation piscicole
Schéma départemental de gestion cynégétique (suivant départements)
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires, plan départemental des itinéraires de randonnée pédestre
Manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration, empruntant les voies ouvertes à la circulation avec une fréquentation attendue de plus de 1500 personnes, organisateurs, compétiteurs et spectateurs cumulés
Création de sentiers
Travaux et aménagements sur des parois rocheuses et des cavités souterraines

Liste nationale

La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences (décrets du 9 et du 11 avril 2010, modifiée par décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016) est la suivante :

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du présent code et des articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme ;

2° Les cartes communales prévues à l’article L. 160-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l’article L. 414-4 ;

3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l’article R. 122-2 ;

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;

5° Les projets de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme ;

6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines ;

7° Les documents départementaux de gestion de l’espace agricole et forestier prévus par l’article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l’article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;

9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l’article L. 4 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l’article L. 11 du code forestier ;

10° Les coupes soumises au régime spécial d’autorisation administrative de l’article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;

11° Les coupes soumises à autorisation par l’article L. 10 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l’article L. 411-2 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l’objet d’un document de gestion bénéficiant d’une dispense au titre du g de l’article L. 11 de ce code ;

12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l’article L. 431-2 du code forestier, lorsqu’elles sont localisées en site Natura 2000 ;

13° Les délimitations d’aires géographiques de production prévues à l’article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu’elles concernent une production viticole ;

14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des cas d’urgence ;

15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l’article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

16° L’exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 dès lors qu’elles sont localisées en site Natura 2000 ;

17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;

18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;

19° Les travaux prévus dans la procédure d’arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l’article 91 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l’article 2 du code minier et le stockage souterrain mentionné à l’article 3-1 du code minier, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l’autorité administrative, au-delà de la période de validité d’un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l’exception des travaux réalisés en situation d’urgence ou de péril imminent ;

20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu’il est localisé en site Natura 2000 ;

21° L’occupation d’une dépendance du domaine public d’une personne publique soumise à autorisation au titre de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;

22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu’elles donnent lieu à délivrance d’un titre international ou national ou que leur budget d’organisation dépasse 100 000 € ;

23° L’homologation des circuits accordée en application de l’article R. 331-37 du code du sport ;

24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d’une évaluation des incidences ;

25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l’article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l’article R. 331-4 du code du sport ;

27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu’elles donnent lieu à délivrance d’un titre international ou national ou que leur budget d’organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu’elles concernent des engins motorisés ;

28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l’aviation civile ;

29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.

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