Modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle

Selon l’article L.332-9 du code de l’environnement :
« Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l’État ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves naturelles nationales.
[…]
Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l’autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. »

Déroulement de la procédure dans le cas des réserves naturelles nationales

Deux cas de figure sont possibles selon que les travaux considérés soient prévus ou non dans le plan de gestion de la réserve naturelle, tel qu’il est défini aux articles R.332-21 et 22 du code de l’environnement.

  • 1er cas : lorsque les travaux ne sont pas prévus dans le plan de gestion de la réserve naturelle

1) un dossier de demande d’autorisation est adressé au préfet de département ainsi qu’aux services de la DREAL, qui vont instruire ce dossier ;

2) le préfet recueille l’avis des conseils municipaux concernés, du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en formation « nature » ;

3.1) lorsque l’avis du CSRPN ou celui de la CDNPS est défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ;

3.2) lorsque les avis du CSRPN et de la CDNPS sont favorables, la décision est prise par arrêté préfectoral.


  • 2e cas : lorsque les travaux sont inscrits dans le plan de gestion de la réserve naturelle

Les travaux doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet de département et des services de la DREAL et le cas échéant répondre aux conditions prescrites dans le plan de gestion et dans son arrêté d’approbation.

Pour rappel, la procédure d’approbation du plan de gestion de la réserve naturelle par le préfet de département est la suivante :
– le document est soumis à l’avis du CSRPN, à celui de l’ONF (si des forêts relevant du régime forestier sont concernées), à celui des administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve (le cas échéant) et à celui du comité consultatif de gestion de la réserve (CCG) ;
– le document est soumis à la consultation du public, conformément à l’article L.120-1 du code de l’environnement ;
– le document, prenant en compte l’ensemble des consultations, est approuvé par arrêté préfectoral.


Dans les deux cas – que les travaux considérés soient autorisés par un arrêté préfectoral spécifique ou dans le cadre de l’approbation du plan de gestion – un dossier décrivant les travaux de façon détaillée et évaluant leurs impacts est requis, avec le contenu précisé à l’article R.332-24 du code de l’environnement, à savoir :
« 1° une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ;
2° un plan de situation détaillé ;
3° un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° les éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement […] »
.

Contenu du dossier

Afin de présenter un dossier de qualité lors des différentes consultations, les attendus sont les suivants pour chaque point :

1°) pour la « note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération », celle-ci doit comporter une description précise du projet avec sa raison d’être, ses caractéristiques techniques détaillées, les enjeux socio-économiques, les différents intervenants (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, assistance, conseil, sous-traitance, etc.), le calendrier prévisionnel précis des travaux, les éventuelles variantes étudiées avec les critères utilisés pour le choix de celle retenue.
Le cas échéant, cette note précisera le programme plus large dans lequel le projet s’inscrit, avec sa finalité et ses objectifs.

2°) pour le « plan de situation détaillé », les cartographies suivantes sont nécessaires :
– une cartographie générale localisant le projet dans de la réserve naturelle ;
– une cartographie à une échelle adaptée aux enjeux de la réserve naturelle (en termes de milieux, continuités, fonctionnalités écologiques, etc.) ;
– le cas échéant, un plan de situation adapté aux enjeux paysagers.

3°) pour le « plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications », devront être ajoutés :
– une cartographie localisant les différents ouvrages et les différentes zones affectées par les modifications (avec les habitats naturels et les espèces concernés) ;
– des plans techniques indiquant les dimensions des ouvrages et des emprises y compris temporaires (bâti, voirie, linéaire de réseaux, base-travaux, voie d’accès, etc.).

4°) pour la « notice d’impact qui présente les éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement », celle-ci devra détailler :

4.a) une aire d’étude adaptée aux enjeux de la réserve naturelle ;

4.b) une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet et son environnement, portant notamment sur la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les continuités écologiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments.
En particulier pour la faune et la flore, seront indiqués les espèces concernées (noms scientifiques et vernaculaires), leur statut de protection, leur répartition géographique et l’état de conservation de leur population à différentes échelles (de la réserve, régionale, nationale), ainsi que les menaces pesant sur elles dans l’aire d’étude.
En particulier pour les habitats naturels, seront indiqués leur intitulé, leurs codes EUNIS et CORINE Biotope, leur répartition géographique et leur état de conservation à différentes échelles (de la réserve, régionale, nationale), les menaces pesant sur eux dans l’aire d’étude et les surfaces concernées par le projet.

4.c) une analyse des impacts/effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés dans l’analyse de l’état initial.

4.d) les mesures prévues par le porteur du projet afin :
– d’abord, d’éviter les effets négatifs du projet sur l’environnement, y compris durant les travaux ;
– ensuite, de réduire les effets n’ayant pu être évités, y compris durant les travaux ;
– enfin, le cas échéant, de compenser les effets négatifs résiduels qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.

La description de chaque mesure doit permettre de préciser :
– ses effets attendus sur les espèces visées ;
– sa localisation et son dimensionnement ;
– ses modalités de mise en œuvre : intervenants, calendrier de réalisation, durée d’engagement, coût, etc. ;
– ses modalités de pérennisation : sécurisation foncière, gestion, etc.
– ses modalités de suivi (avancement et efficacité) avec, le cas échéant, des propositions d’amélioration ;
– chaque mesure de compensation devra justifier de son équivalence avec les milieux impactés (types de milieux, fonctionnalités écologiques des sites, étude des continuités écologiques) et de son additionnalité (plus-value écologique, gain de fonctionnalité et/ou amélioration de continuité par rapport à l’état initial ou la dynamique écologique du site de compensation).

4.e) une présentation précise et détaillée des méthodes utilisées pour établir l’état initial ;

4.f) une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ;

4.g) les noms et qualités précises et complètes des auteurs de la notice d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;

4.h) lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme plus large de travaux, la notice d’impact comprend également une appréciation des impacts cumulés de l’ensemble du programme.

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