Origine et rôle des S3REnR
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, a institué des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) qui fixent des objectifs de production d’énergies de source renouvelable déclinés par des Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).
L’objectif de ces schémas est de mutualiser tout ou partie du coût des travaux de raccordement entre différents producteurs au sein d’une même région. En application de l’article 6 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, les SRCAE sont intégrés dans les Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Les S3REnR définissent, pour les ouvrages existants et futurs :
- les capacités réservées pour l’accueil de la production d’EnR permettant d’atteindre les objectifs définis par les SRCAE ;
- le périmètre de mutualisation des ouvrages nécessaires au raccordement des installations de production et dont le coût sera supporté par les producteurs selon la puissance de leurs installations, conformément à l’article L. 342-13 du code de l’énergie.
Selon les articles L. 321-7 et L. 342-3 du code de l’énergie :
- le S3REnR est élaboré par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution, après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution concernées dans leur domaine de compétence ;
- Le S3REnR définit, pour une période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables une capacité globale de raccordement ;
- cette capacité est définie par le préfet de région, en tenant compte des objectifs de développement des énergies renouvelables et de leur dynamique de développement dans la région ;
- la quote-part unitaire du schéma est approuvée par le préfet de région ;
Pour la réalisation des schémas S3REnR, le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, modifié par plusieurs décrets, dont le décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, précise les modalités d’application de l’article L. 321-7 du code de l’énergie, à savoir :
- toutes les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables entrent dans le cadre des S3REnR, les installations de puissance de raccordement inférieure ou égale à 250 kVA étant dispensées du paiement de la quote-part ;
- les producteurs raccordés dans ce cadre sont redevables du coût des ouvrages propres à leur raccordement ainsi que d’une quote-part proportionnelle à la puissance de raccordement de leurs installations, de l’ensemble des coûts prévisionnels des ouvrages à créer en application du schéma, dont les méthodes de calcul sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ;
- la capacité d’accueil des installations de production entrant dans le cadre des S3REnR est réservée, dès le dépôt de ces schémas auprès des préfets de région, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la décision d’approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région (pour les ouvrages existants) ou de la mise en service des ouvrages (pour les ouvrages créés ou renforcés) ;
- les gestionnaires de réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres, disposant d’une capacité réservée suffisante ;
- les critères déterminant le début des travaux pour la création de nouveaux ouvrages sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseaux ;
- la liste des ouvrages prioritaires dont les études, les procédures ou travaux sont mis en œuvre dès l’approbation de la quote-part unitaire, indépendamment des critères précédents. Il s’agit d’un dispositif d’anticipation.
Les S3REnR sont traités dans la partie réglementaire du code de l’énergie aux articles D. 321-10 à D. 321-21-1, et D. 342-22 à D. 342-24.