ZAC - Zones d’aménagement concerté
- Outils réglementaires
- Les « fondements réglementaires »
L311-1 et suivants du code de l’urbanisme.
R311-1 et suivants du code de l’urbanisme. - Qui est compétent pour créer la ZAC ?
- Pour l’État, la région, le département et leurs établissements publics et concessionnaires, (ou les ZAC situées dans un périmètre d’opération d’intérêt national) : le préfet, après avis du conseil municipal concerné.
- Pour les communes et EPCi (établissement public de coopération intercommunale) : le conseil municipal et l’organe délibérant de l’EPCi.
- Lesquels doivent être soumis à étude d’impact ?
Toutes : 10°) du R122-8 du code de l’environnement.
- Les « fondements réglementaires »
- Documents de synthèse présentant les procédures de la démarche d’évaluation environnementale
- Schéma type (logigramme) des procédures
- Une particularité : le dossier de réalisation
prévu aux articles R311-6 et suivants du code de l’urbanisme.- C’est une deuxième phase de l’opération de ZAC, plus opérationnelle.
- Elle intervient après création définitive (à l’issue du délai de recours contentieux et de contrôle de légalité de la préfecture : 2 mois).
- Le dossier d’étude d’impact PEUT être complété par le maître d’ouvrage, en cas de résultats d’investigations sur le terrain différents ou plus précis (par exemple lors des études de sols, ou des études relatives à la nomenclature loi sur l’eau).
Dans ce cas, et en cas de modifications substantiels, il conviendra de solliciter à nouveau l’avis de l’AE.
- Schéma type (logigramme) des procédures