Zoom sur les procédures "commune" ou "coordonnée"

La possibilité d’une démarche unique pour un projet et un document de planification ou pour plusieurs projets

Les cas où la réalisation d’un projet nécessite par exemple l’évolution d’un document d’urbanisme est fréquent. Or, ces deux démarches peuvent chacune devoir faire l’objet, selon les réglementations et procédures respectives, d’une évaluation environnementale (étude d’impact / rapport environnemental, avis de l‘autorité environnementale, consultation du public, etc).

Dans un souci de rationalisation, la réforme de l’évaluation environnementale portée par l’ordonnance du 3 août 2016 et du décret du 11 août 2016, a ainsi créé la possibilité d’une démarche d’évaluation environnementale unique, pour le projet et le document de planification concerné (dont les documents d’urbanisme).

Engagée à l’initiative conjointe du maître d’ouvrage du projet et de la personne publique responsable du document de planification, elle peut prendre plusieurs formes selon les cas :

  • Procédure commune (art. L.122-13 et R.122-25 du Code de l’environnement) : lorsque les deux procédures avancent conjointement :
    • si le rapport environnemental / rapport de présentation du document de planification contient en outre les éléments requis au titre de l’étude d’impact du projet,
    • un avis de l’autorité environnementale unique sera émis (par l’autorité environnementale compétente et dans les formes et délais exigés par les règles relatives à l’évaluation environnementale du document de planification),
    • une procédure unique de consultation / participation du public sera engagée ;
  • Procédure coordonnée (art. L.122-13 et R.122-25 du Code de l’environnement) :
    • lorsque l’évaluation environnementale du document de planification a « anticipé » le projet : ce dernier est exempté d’évaluation environnementale si celle initialement réalisée pour le document de planification était suffisante,
    • l’autorité environnementale qui s’est initialement prononcée sur le document de planification est ensuite consultée avant le dépôt de la demande d’autorisation du projet pour déterminer, sous un mois, si la première évaluation pouvait tenir lieu d’étude d’impact du projet, ou si des compléments sont nécessaires ;
  • Démarche unique en cas de mise en compatibilité ou de modification du document de planification nécessaire à la réalisation du projet dans le cadre d’une DUP ou d’une déclaration de projet (art. L.122-14 et R.122-27 du Code de l’environnement) :
    • si l’étude d’impact du projet inclut les éléments d’évaluation de l’évolution du document de planification, elle donnera lieu à un avis de l’autorité environnementale unique (par l’autorité environnementale compétente et dans les formes et délais exigés par les règles relatives à l’évaluation environnementale du projet) et à une procédure de participation du public commune.
  • Par ailleurs, une procédure d’évaluation environnementale commune à deux projets menés conjointement peut également être engagée (art. R.122-26 du Code de l’environnement).

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