Cadre réglementaire
Procédures communes ou coordonnées
Lorsqu’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme, soumise à évaluation environnementale est menée pour permettre la réalisation d’un projet également soumis à évaluation environnementale, la procédure commune prévue par les articles L.122-13, L.122-14 et R.112-25 à R.122-27 du code de l’environnement et l’article R.103-34 du code de l’urbanisme peut s’appliquer.
Le projet et la procédure d’évolution du plan font ainsi l’objet d’une procédure commune d’évaluation environnementale et de participation du public (une seule enquête publique).
L’étude d’impact doit alors contenir l’ensemble des éléments requis au titre du rapport environnemental lié au document d’urbanisme.
Consulter la fiche n°17 du guide sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme portant sur l’articulation entre les évaluations environnementales des documents d’urbanisme et celles des projets.
Textes en vigueur
- l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est intégrée aux articles L104-4 à L104-8 et R104-1 à R104-33 du code de l’urbanisme ; * Les documents et leurs procédures d’élaboration et d’évolution faisant l’objet d’une évaluation environnementale directement ou après un examen au cas par cas sont listés aux articles R104-7 pour les SCOT, R104-8 à R104-14 pour les PLU, R104-15 à R104-16 pour les cartes communales ;
Désignation de l’autorité environnementale
Aux termes des articles R104-21 et R104-22 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 - art. 2, l’autorité environnementale compétente pour les SCOT, les PLU et les cartes communales est sauf exception, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe).
Aux termes des articles R104-23 et R104-28 du code de l’urbanisme, lorsque la MRAE est autorité environnementale, la DREAL (dont les agents sont placés, pour ces activités, sous l’autorité fonctionnelle de son président), prépare pour son compte les avis et décisions. Notamment, les saisines de la MRAe sont à adresser à la DREAL.
A noter qu’en vertu de l’article R104-21, la formation d’autorité environnementale du CGEDD (Ae CGEDD - niveau « national ») peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux d’un dossier, exercer ces fonctions d’autorité environnementale le concernant.
Documents soumis
Les documents et leurs procédures d’élaboration et d’évolution faisant l’objet d’une évaluation environnementale directement ou après un examen au cas par cas sont listés par le code de l’urbanisme, aux articles suivants :
- R104-7 pour les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ;
- R104-8 à R104-14 pour les Plans locaux d’Urbanisme (PLU) et PLU intercommunaux ;
- R104-15 et R104-16 pour les cartes communales.
Est également à prendre en compte l’arrêt du Conseil d’Etat n°400420 du 19 juillet 2017 portant annulation de certaines dispositions du code de l’urbanisme, concernant en particulier les procédures de modification de PLU.
En synthèse : voir les documents d’urbanisme concernés (format pdf - 46.6 ko - 13/02/2019)