Contenu d’une étude d’impact

Le contenu d’une étude d’impact est défini à l’article R122-5 du code de l’environnement. Un

présente ce contenu sous une forme thématique plus lisible, permettant qui plus est de vérifier si tous les éléments attendus réglementairement sont bien présents.

Certaines spécificités subsistent pour certains projets, même si le contenu réglementaire de base d’une étude d’impact est identique pour tous les projets, et prévu par l’article R122-5 du code de l’environnement :

  • les infrastructures de transport : l’alinéa III de l’article R122-5 précise les obligations, dont par exemple l’analyse de l’urbanisation induite par le projet ;
  • les aménagements fonciers : il convient de se référer à l’article R121-20 du code rural, qui précise que l’étude d’aménagement tient lieu d’état initial de l’étude d’impact ;
  • les dossiers de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau : il convient de se référer à l’article R214-6 du même code, qui précise que l’étude d’impact peut remplacer le dossier loi sur l’eau si elle contient les informations demandées dans ce dossier ;
  • les projets d’ouvrages utilisant l’énergie hydraulique : il convient de se référer à l’article R214-72 du même code ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : la Franche-Comté est engagée depuis mai 2014 et pour 3 ans dans l’expérimentation de l’Autorisation Unique. Le contenu des dossiers de demande et plus particulièrement des études d’impact est détaillé dans le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’ICPE :
    • au sein du Titre I relatif aux installations de production d’énergie, dans les articles 4, 5, 6 et 7 de la section 1 (voir également le projet de cerfa en ligne sur notre site)
    • au sein du Titre II relatif aux autres installations classées, dans les articles 28 et 29 de la section I

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