Désignation de l’autorité environnementale

Pour un projet, la désignation de l’autorité environnementale (AE) est effectuée selon les dispositions de l’article R122-6 du code de l’environnement.
Ainsi, pour l’essentiel :

  1. lorsque la décision d’autorisation d’approbation ou d’exécution du projet relève d’un ministre, du gouvernement ou d’une autorité administrative ou publique indépendante, l’autorité environnementale est le ministre chargé de l’environnement (avec un cas particulier lorsque la décision relève de ce même ministre) ;
  2. lorsque la décision relève du ministre chargé de l’environnement ou pour les projets élaborés par les services et établissements publics de ce ministère, l’autorité environnementale est la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.
  3. Dans tous les autres cas :
    • l’Autorité Environnementale compétente pour émettre un avis sur les projets est, depuis la décision du conseil d’État du 6/12/17 et le décret n°2020-844 du 03 juillet 2020, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe).
    • l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas est :
      • le Préfet de Région en tant qu’autorité environnementale pour l’essentiel ;
      • par exception prévue à l’article L 122-1 du code de l’environnement, l’autorité de police (essentiellement le préfet de département) est compétente pour les projets d’extensions / modifications d’installations relevant du régime des ICPE ou des IOTA ou de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

Dans tous ces derniers cas (autorité locale), l’équipe dédiée de la DREAL prépare les avis et décisions au cas par cas pour le compte de l’autorité concernée. Notamment, les saisines sont à adresser à la DREAL.

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