Procédures communes ou coordonnées

Lorsqu’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme, soumise à évaluation environnementale est menée pour permettre la réalisation d’un projet également soumis à évaluation environnementale, la procédure commune prévue par les articles L.122-13, L.122-14 et R.112-25 à R.122-27 du code de l’environnement et l’article R.103-34 du code de l’urbanisme peut s’appliquer.

Le projet et la procédure d’évolution du plan font ainsi l’objet d’une procédure commune d’évaluation environnementale et de participation du public (une seule enquête publique).

L’étude d’impact doit alors contenir l’ensemble des éléments requis au titre du rapport environnemental lié au document d’urbanisme.
Consulter la fiche n°17 du guide sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme portant sur l’articulation entre les évaluations environnementales des documents d’urbanisme et celles des projets.

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