Régime de déclaration en site classé

L’autorité compétente : le maire (ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale si il a délégation) ou le Préfet.

Le dépôt de la demande de travaux par le pétitionnaire est à faire auprès du Maire ou du Préfet.
Le maire transmet le dossier à l’ABF dans la semaine qui suite le dépôt du dossier (R. 423-11 du CU)

Premier cas de figure en site inscrit : travaux soumis à déclaration ou autorisation au titre du code de l’urbanisme :
Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis de
construire ou d’un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme, la déclaration ou la demande d’autorisation tient lieu de déclaration préalable en site inscrit R425-30 du CU.

La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de
l’architecte des Bâtiments de France. La saisine de l’ABF est donc obligatoire.

Les articles qui régissent les travaux soumis à déclaration ou autorisation au titre du code de l’urbanisme sont les
suivants : art R. 421-2, ; R.421-4 et 5 ; R.421-8 et 9 ; R.421-13 et 14 ; R.421-17 à 19 ; R.421-23 du CU.

• Demande de pose de clôture en site inscrit (R 421-12 b du CU)
La pose de clôtures, normalement dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (R 421-2 du CU), doit être précédée d’une déclaration préalable.
Les clôtures agricole et forestière sont dispensées de déclaration en site inscrit (pas en site classé).

• Permis de démolir en site inscrit Article R 425-18 du CU
Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord express de l’architecte des
Bâtiments de France.

Le défaut de notification d’une décision expresse (ici du permis de démolir par le maire) dans le délai d’instruction
vaut décision implicite de rejet lorsque l’ABF a notifié, dans le délai mentionné à l’article R423-67-2 du CU un avis
défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions (R424-3 CU).

- Deuxième cas de figure : les travaux sont dispensés de formalités au titre du Code de l’urbanisme mais constituent une modification du site inscrit :
Dans ce cas, la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet : dossiers loi sur l’eau, infrastructures, ICPE, défrichements, permis état, études d’impact, photovoltaïques< 3kW (article R341-9 du CE). Le délai réglementaire est de 4 mois au delà duquel l’avis de l’autorité compétente est favorable.
Les travaux peuvent alors commencer. A noter que le maire ou le président d’établissement public peut s’il le justifie ne pas tenir compte de l’avis de l’architecte des bâtiments de France en site inscrit.
Néanmoins, ce choix doit être justifié et expose sa décision à un contentieux et fragilise juridiquement la décision.

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