Textes en vigueur
L’évaluation environnementale des plans et programmes (hors documents d’urbanisme) est régie par les articles articles L122-4 à L122-11 et R122-17 à R122-23 du code de l’environnement. Plus particulièrement :
- Les documents soumis à évaluation environnementale directement ou après un examen au cas par cas, sont listés à l’article R122-17, qui désigne en outre l’autorité environnementale compétente ;
- les modalités d’examen au cas par cas, du cadrage préalable et de l’avis de l’autorité environnementale sont respectivement fixées aux articles R122-18, R122-19 et R122-21 ;
- le contenu du rapport environnemental est précisé à l’article R122-20 ;
- les articles L122-9 et R122-23 précisent l’obligation faite à la personne publique responsable, lors de l’adoption du plan-programme, d’effectuer et de publier une « déclaration environnementale ».