Géothermie
DÉFINITION
Selon l’article L. 112-1 du code minier :
« Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire ou avec lesquels on peut échanger de l’énergie sous forme thermique, notamment par conduction ou par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits "gîtes géothermiques" »
La géothermie en Bourgogne - Franche-Comté : le site national dédié à la géothermie geothermies.fr présente les spécificités régionales, les cartes des potentiels géothermiques, les professionnels, les acteurs, etc.
LA RÉGLEMENTATION
La réglementation est différente selon qu’il s’agit d’une installation de géothermie de minime importance ou pas.
GMI : Géothermie de minime importance
Les gîtes géothermiques de minime importance sont les gîtes géothermiques qui ne présentent pas de dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L.161-1 du code minier.
CRITÈRES pour la GMI
Le décret n°78-498 du 28 mars 1978 définit les critères de la géothermie de minime importance à son article 3 :
Sondes géothermiques (échangeurs fermés) | Géothermie sur nappe (échangeurs ouverts) |
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Profondeur inférieure à 200 mètres | Profondeur inférieure à 200 mètres |
Puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée dans l’ensemble de l’installation inférieure à 500 kW | Puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilise pour l’ensemble de l’installation inférieure à 500 kW |
Implantation hors des zones où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves (zones « rouges ») | Implantation hors des zones où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves (zones « rouges ») |
Température de l’eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement inférieure à 25°C | |
Réinjection des eaux prélevées dans le même aquifère, et la différence entre les volumes d’eaux prélevés et réinjectés est nulle | |
Débits prélevés ou réinjectés inférieurs au seuil d’autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l’article R.214-1 du Code de l’environnement |
OBLIGATIONS pour la GMI
- Respect de l’arrêté de prescriptions générales du 25 juin 2015 pour la réalisation des ouvrages
- Qualification ou certification des entreprises de forage.
obligation de certification à compter du 01/07/2025 - en zone orange, ou au sein d’un périmètre de captage, nécessité d’une attestation d’un expert agréé constatant la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d’implantation et de l’absence de dangers et inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L.161-1 du Code minier (décret n°2006-649, article 22-2-I-6°)
- Déclaration dématérialisée en ligne sur https://www.geothermie.developpement-durable.gouv.fr/
CARTES DE ZONAGE
- Les cartes de zonage sont consultables en ligne.
- Les cartes ont fait l’objet d’une révision en 2024 en Bourgogne-Franche-Comté : arrêté du 14 novembre 2024
- Les zones sont définies ainsi :
- zones « vertes » : zones ne présentant pas de risques ;
- zones « orange » : zones dans lesquelles, en l’absence de connaissances suffisantes des risques ou compte-tenu de risques déjà identifiés, il doit être joint à la déclaration l’attestation d’un expert agréé qui garantit l’absence de risques graves du projet ;
- zones « rouges » : zones à risque significatif dans lesquelles les ouvrages de géothermie ne pourront pas être considérés de minime importance. Dans ces zones, un projet ne pourra être réalisé qu’après autorisation complète de l’installation au titre du code Minier.
HORS géothermie de minime importance
Il est nécessaire d’obtenir :
1) un TITRE :
-Titre d’exploration : autorisation de recherche ou permis de recherche ;
-Titre d’exploitation : permis d’exploitation ou concession.
Les conditions d’obtention des titres sont fixées par le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie.
2) une AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR TRAVAUX MINIERS